Article 2
Les dispositions des articles 1er, 2, 3, 6, 8, 10, 15, 18, 19, 27, 29, 31 et 36 de la loi n° 20-01 du 5 Chaâbane 1441 correspondant au 30 mars 2020 susvisée, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Article 1er. — En application de l’article 217 de la Constitution, la présente loi a pour objet de définir l’organisation, la composition, le fonctionnement et les attributions du Conseil national de la recherche scientifique et des technologies, désigné ci-dessous, le (conseil) ».
« Art. 2. — Le Conseil est un organe consultatif, placé auprès du Président de la République. Il est doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière et administrative.
Le siège du conseil est fixé à Alger ».
« Art. 3. — Outre les missions fixées à l’article 217 de la Constitution, le Conseil est chargé de définir les grandes orientations de la politique nationale de la recherche scientifique et du développement technologique. .................... (le reste sans changement) ................ ».
« Art. 6. — Dans le cadre de l’élaboration des rapports et de formulation des avis, le Conseil, en coordination avec les services du Premier ministre ou du Chef du Gouvernement, selon le cas, peut inviter des membres du Gouvernement ainsi que tout responsable d’institution et d’établissement publics qu’il juge être en mesure de l’éclairer dans ses travaux ». 27 avril 2022
« Art. 8. — Le conseil comprend quarante-cinq (45) membres, dont le président, nommés par le Président de la République et répartis comme suit :
— ..................................................................................... ;
— ..................................................................................... ;
— ..................................................................................... ;
— ..................................................................................... ;
— ..................................................................................... ;
— un (1) représentant du Conseil national économique, social et environnemental. ......................... (le reste sans changement) .................... ».
« Art. 10. — Le président du Conseil est nommé par décret présidentiel.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Le président du Conseil exerce sa fonction à titre permanent ».
« Art. 15. — Le président est assisté de quatre (4) directeurs d’études nommés par décret présidentiel sur proposition du président du Conseil. Il est mis fin à leur fonction dans les mêmes formes.
Une cellule de veille et de prospective est placée sous la supervision du président, et composée de quelques membres des commissions permanentes citées à l’article 13 de la loi n° 20-01 du 5 Chaâbane 1441 correspondant au 30 mars 2020 susvisée ».
« Art. 18. — L’assemblée générale est l’organe délibérant du Conseil et un espace d’échange sur toutes les questions relevant de ses attributions.
A cet effet, elle adopte, notamment :
— le programme d’action du Conseil ;
— le rapport annuel du Conseil ;
— les rapports des commissions permanentes ;
— les rapports, recommandations, avis et études.
Elle adopte, également, le règlement intérieur du Conseil, lors de sa première séance.
L’assemblée générale délibère sur la gestion financière de l'exercice écoulé et sur le budget prévisionnel de l’année suivante.
Elle délibère, également, sur le rapport moral du Conseil ».
« Art. 19. — L’assemblée générale se réunit, au moins, deux (2) fois par an, en session ordinaire. Elle peut être saisie, pour une session extraordinaire, par le Président de la République, le Premier ministre ou le Chef du Gouvernement, selon le cas, le président du Conseil ou à l’initiative des deux tiers (2/3) de ses membres ».
« Art. 27. — Le secrétariat général du Conseil comprend une structure administrative, technique et financière dirigée par le secrétaire général.
L’organisation administrative du Conseil est fixée par voie réglementaire ».
« Art. 29. — Les autres attributions et le fonctionnement des organes du Conseil sont fixés par le règlement intérieur du Conseil.
Le règlement intérieur du Conseil est adopté par l’assemblée générale et approuvé par voie réglementaire ».
« Art. 31. — Outre les dispositions prévues à l’article 4 de la présente loi, les documents résultant des travaux du Conseil sont publiés sur la base d’une résolution prise par le bureau du Conseil.
Les travaux consécutifs à une saisine sont publiés après l’accord de l’autorité de saisine ».
« Art. 36. — Le secrétaire général du Conseil prépare le projet du budget qui est soumis par le président du Conseil à l’approbation du secrétaire général de la Présidence de la République ».