Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 4
L'article 27 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit :
"Art. 27. 1./ Les contribuables qui réalisent ou perçoivent les bénéfices visés à l'article 22 sont obligatoirement soumis au régime de la déclaration contrôlée lorsque le montant de leurs recettes annuelles excède 300.000 DA. 2./ les personnes dont les recettes annuelles n'excèdent pas le seuil sus-énoncé, ont la faculté d'opter pour ce régime si elles sont en mesure de déclarer exactement le montant de leur bénéfice net et de fournir, à l'appui de leur déclaration, toutes les justifications nécessaires.
A cet effet, ils sont tenus de notifier leur choix à l'inspecteur des impôts avant le premier avril de l'année de chaque période biennale. L'option est définitive et irrévocable. 3./ Pour l'appréciation ...(le reste sans changement)...".