Chapitre III — Autres dispositions relatives aux ressources › Section 4 — Dispositions diverses
Article 47
Dans le cadre de la promotion des exportations, sont restitués les taxes et droits douaniers grevant les marchandises d'origine étrangère, mises à la consommation sur le territoire national et utilisées pour fabriquer les produits exportés à titre définitif.
Les marchandises admises au bénéfice de la restitution sont celles autorisées pour le régime du réapprovisionnement en franchise tel que défini à l'article 187 du code des douanes.
Les modalités d'application du présent article seront déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé du commerce et du ministre chargé des finances.
أُلغي بموجب Loi n° 12-12 (ج.ر عدد 72 لسنة 2012)