Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 6 — Dispositions fiscales diverses
Article 36
Les dispositions de l'article 106 de l'ordonnance n°65-320 du 31 décembre 1965 portant loi de finances pour 1966 sont modifiées et rédigées comme suit :
"Art. 106. - Le montant de ce droit, constaté par un titre de recette délivré par la commune à la partie versante, est payable au comptant, avant le début de la réjouissance.
Le tarif est fixé comme suit : 500 à 800 DA par jour lorsque la durée de la réjouissance ne va pas au-delà de 19H00; 1.000 à 1.500 DA par jour lorsque la réjouissance se prolonge au-delà de 19H00.
Les tarifs seront déterminés par arrêté du président après délibération de l'APC et approbation de l'autorité de tutelle".