Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 5 — Impôts
Article 34
Le code des impôts indirects est complété par un chapitre IV "Débits du tabac" comprenant les articles 301 à 303, rédigé comme suit :
Chapitre IV Débits du tabac Section 1 Agrément des débitants
"Art. 301. - Les débitants de tabacs sont agréés par l'administration fiscale selon des modalités fixées par arrêté du ministre des finances.
Les colporteurs de tabacs sont assimilés aux débitants.
L'agrément des débitants de tabacs est subordonné à la souscription d'un cahier des charges dont les termes sont fixés par arrêté du ministre des finances, pris sur proposition de l'autorité de régulation".
"Art. 302. Nonobstant les dispositions de l'article 301, l'administration fiscale peut autoriser les hôteliers, restaurateurs, débitants de boissons, exploitants de stations-service, à vendre les produits tabagiques acquis auprès des débitants, moyennant une commission dont le taux est fixé sur l'autorisation".
Section 2 Obligations des débitants
"Art. 303. - Sous réserve des dispositions de l'article 267 du présent code, les cigares peuvent être retirés des enveloppes d'origine jusqu'à concurrence de 50 cigares par sorte, lesquels sont immédiatement placés dans des casiers distincts; les enveloppes dans lesquelles ces produits étaient enfermés doivent être conservées jusqu'à épuisement de leur contenu. Les débitants peuvent également, après ouverture, laisser les cigares dans leur paquet ou boite d'origine".