Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 2
L'article 26 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit :
"Art. 26. - Les contribuables qui perçoivent des bénéfices non commerciaux ou assimilés visés à l'article 22 sont, en ce qui concerne le mode de détermination du bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu global, soumis soit au régime de la déclaration contrôlée du bénéfice net, soit au régime de l'évaluation administrative du bénéfice imposable."