TITRE III — DU REGIME JURIDIQUE DE LA POSTE › Chapitre II — Dispositions particulières du service de la poste › Section 5 — Des valeurs à recouvrer et des envois contre remboursement
Article 94
Dans le régime intérieur, les objets de correspondance déterminés par voie réglementaire ainsi que les colis postaux peuvent être envoyés contre remboursement dont le maximum est fixé par voie réglementaire et indépendant de la valeur intrinsèque de l'objet et, le cas échéant, de la déclaration de valeur.