TITRE III — DU REGIME JURIDIQUE DE LA POSTE › Chapitre II — Dispositions particulières du service de la poste › Section 3 — Des chèques postaux
Article 86
Est acquis à l'opérateur le solde de tout compte courant postal sur lequel aucune opération n'a été faite depuis dix (10) ans.
L'opérateur peut prononcer d'office la clôture d'un compte courant lorsque plusieurs chèques postaux sans provision suffisante ont été tirés par le titulaire.
En cas de décès du titulaire, le compte est clôturé à la date où le décès est porté à la connaissance du service détenteur du compte.
Le remboursement du solde a lieu, à la diligence du centre de chèques détenteur, par mandat ou par virement postal au profit des héritiers.