TITRE III — DU REGIME JURIDIQUE DE LA POSTE › Chapitre II — Dispositions particulières du service de la poste › Section 3 — Des chèques postaux
Article 85
En cas de changement dans la condition civile ou la situation légale du titulaire du compte courant postal, avis doit en être donné au centre des chèques postaux détenteur de ce compte. 6 août 2000 L'opérateur ne peut être tenu responsable des conséquences pouvant résulter des modifications qui ne lui auraient pas été notifiées.
Au regard de l'opérateur, tout chèque de paiement régulièrement porté au débit du compte du tireur est considéré comme payé.
A partir de la transformation du chèque en mandat, lorsque le paiement a lieu par ce moyen, la responsabilité pécuniaire encourue par l'opérateur est la même qu'en matière de mandats.
Le titulaire d'un compte courant postal est seul responsable des conséquences résultant de l'emploi abusif, de la perte ou de la disparition des formules de chèques qui lui ont été remises par l'opérateur.
La responsabilité d'un faux paiement ou d'un faux virement résultant d'indications d'assignation ou de virement inexactes ou incomplètes incombe au tireur du chèque.
La seule possession par l'opérateur d'un chèque au porteur suffit pour valoir libération au regard du titulaire du compte.