TITRE III — DU REGIME JURIDIQUE DE LA POSTE › Chapitre II — Dispositions particulières du service de la poste › Section 3 — Des chèques postaux
Article 77
Dans les cas et conditions déterminés par voie réglementaire, la non-exécution d'un chèque postal présenté au paiement par le bénéficiaire est constatée par un certificat de non-paiement, établi immédiatement par le centre des chèques postaux et qui sera transmis au bénéficiaire dans les quatre (4) jours ouvrables qui suivent le jour de la réception du chèque par ledit centre.
Ce délai peut être modifié par voie réglementaire.
Le certificat de non-paiement permet au bénéficiaire d'exercer son recours contre le tireur.
Le bénéficiaire peut, par une mention inscrite sur le titre et signée, renoncer à l'établissement dudit certificat.