TITRE II — DU REGIME JURIDIQUE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre IV — Dispositions diverses
Article 59
Les opérateurs bénéficiaires de licence ou d'autorisation ainsi que leurs employés sont tenus de respecter le secret des correspondances émises par la voie de télécommunications et les conditions de la protection de la vie privée et des informations nominatives des usagers, sous peine des sanctions prévues à l'article 127 de la présente loi.