TITRE II — DU REGIME JURIDIQUE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre IV — Dispositions diverses
Article 57
Les opérateurs bénéficiaires de licence ou d'autorisation sont tenus de mettre à la disposition de l'autorité de régulation les informations ou documents qui lui permettent de s'assurer du respect, par ces opérateurs, des obligations qui leur sont imposées par les textes législatifs et réglementaires.
L'autorité de régulation est habilitée à procéder auprès des mêmes opérateurs à des enquêtes, y compris celles qui nécessitent des interventions directes ou des branchements d'équipements externes sur leurs propres réseaux.