TITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES › Chapitre I — Du contrôle de conformité à la Constitution des lois organiques et des règlements intérieurs des deux chambres du parlement
Article 4
Le Conseil constitutionnel se prononce sur la conformité à la Constitution du règlement intérieur de l'une ou l'autre chambre du parlement avant leur mise en application par un avis obligatoire conformément à l'article 165 alinéa 3 de la Constitution dans le délai fixé en son article 167 alinéa ler.