TITRE II — DU REGIME JURIDIQUE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre II — Des régimes d'exploitation des télécommunications › Section 4 — Du régime de l'agrément
Article 42
Les équipements terminaux et les installations radioélectriques, ci-dessus mentionnés, doivent, à tout moment, demeurer conformes au modèle agréé.
Les installateurs d'équipements terminaux pour leur propre compte ou pour des tiers, sont tenus responsables des infractions à la réglementation des télécommunications définie par la présente loi.