TITRE II — DU REGIME JURIDIQUE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre II — Des régimes d'exploitation des télécommunications › Section 1 — Du régime de la licence
Article 38
Dans le cas d'une atteinte aux prescriptions exigées par la défense nationale et la sécurité publique, l'autorité de régulation est habilitée, le ministre chargé des télécommunications informé, à suspendre sans délai la licence.
En attendant qu'il soit statué sur la suite de la mesure de suspension, les équipements, objets de la licence, font l'objet de mesures conservatoires conformément à la législation en vigueur.