TITRE II — DU REGIME JURIDIQUE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre II — Des régimes d'exploitation des télécommunications › Section 1 — Du régime de la licence
Article 36
Lorsqu'à l'issue de ces délais, l'opérateur n'a pas obtempéré, il peut être prononcé à son encontre le retrait définitif de la licence dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu à son obtention.
Dans ce cas, l'autorité de régulation est tenue de prendre les mesures nécessaires pour faire assurer la continuité du service et protéger les intérêts des usagers.