TITRE II — LE CONTROLE DE LA REGULARITE DES ELECTIONS ET DU REFERENDUM › Chapitre I — De l'élection du Président de la République
Article 29
Le Conseil constitutionnel proclame les résultats du scrutin conformément à l'ordonnance portant loi organique relative au régime électoral.
Il désigne, s'il y a lieu, les deux candidats appelés à participer au deuxième tour du scrutin.
En cas de décès, de retrait ou d'empêchement de l'un des deux candidats au deuxième tour, il est fait application des dispositions des alinéas 3 et 4 de l'article 163 de l'ordonnance portant loi organique relative au régime électoral.
Le Conseil constitutionnel proclame les résultats définitifs du scrutin.