TITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES › Chapitre I — Du contrôle de conformité à la Constitution des lois organiques et des règlements intérieurs des deux chambres du parlement
Article 1er
Le Conseil constitutionnel, saisi par le Président de la République sur la base de l'article 165 alinéa 2 de la Constitution et en application de l'article 123 in fine, se prononce par avis obligatoire, avant leur promulgation, sur la conformité des lois organiques à la Constitution dans le délai fixé en son article 167 alinéa ler.