Loi n° 2000-03
· ج.ر عدد 48 لسنة 2000
ملغى
Loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000 fixant les règles générales relatives à la poste et aux télécommunications
TITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES › Chapitre III — Des procédures
Article 17
Le Conseil constitutionnel délibère à huis clos.
Il rend ses avis et décisions à la majorité de ses membres, sans préjudice des dispositions de l'article 88 de la Constitution.
En cas de partage égal des voix, celle du président du Conseil constitutionnel ou du président de séance est prépondérante.