TITRE PREMIER — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre III — Des institutions de la poste et des télécommunications
Article 16
Le conseil dispose de tous les pouvoirs et attributions nécessaires à la réalisation des missions imparties à l'autorité de régulation par les dispositions de la présente loi.
Il délibère valablement lorsque cinq (5) au moins de ses membres sont présents.
Il prend ses décisions à la majorité des voix des membres présents, en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.