TITRE IV — DE LA POLICE DE LA POSTE ET DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre I — De la recherche et de la constatation des infractions
Article 124
Les procès-verbaux dressés par les agents légalement habilités doivent contenir l'énumération des lettres et paquets saisis ainsi que les adresses de leurs destinataires.
Dans ce cas, ces agents doivent aviser le receveur du bureau de poste le plus proche auquel sont remis le courrier saisi et une copie du procès-verbal.