TITRE IV — DE LA POLICE DE LA POSTE ET DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre I — De la recherche et de la constatation des infractions
Article 121
Outre les officiers et agents de la police judiciaire, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de la présente loi, les agents de la poste et des télécommunications ayant au minimum le grade d'inspecteur et ayant le statut de fonctionnaire.
Les modalités d'application de cet article seront fixées, en tant que de besoin, par voie réglementaire.
Pour l'exercice de leurs fonctions, les agents cités ci-dessus prêtent devant la juridiction territorialement compétente le serment suivant :
بأمانة وظيفتي أؤدي أن العظيم العلي بالله أقسم التي الواجبات الأحوال كل في أراعي وأن وإخلاص . علي تفرضها