TITRE III — DU REGIME JURIDIQUE DE LA POSTE › Chapitre IV — Dispositions diverses
Article 110
L'opérateur est responsable, jusqu'à concurrence d'une somme qui est fixée par voie réglementaire et sauf le cas de perte par force majeure, des valeurs insérées dans les lettres et régulièrement déclarées.
Il est déchargé de cette responsabilité par la remise des lettres dont le destinataire ou son fondé de pouvoir a donné reçu.
En cas de contestation, l'action en responsabilité est portée devant les juridictions de droit commun. 6apſt 2000