CHAPITRE 2 — DISPOSITIONS FISCALES › Section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 7
Les dispositions des articles 87 bis et 147 bis du code des impôts directs et taxes assimilées, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 87 bis. — Les revenus provenant de la distribution de bénéfices ayant été soumis à l’impôt sur les bénéfices des sociétés ou expressément exonérés ne sont pas compris dans l’assiette de l’impôt sur le revenu global.
Le bénéfice de ces dispositions n’est applicable que dans le cas des revenus régulièrement déclarés ».
« Art. 147 bis. — Les revenus provenant de la distribution des bénéfices ayant été soumis à l’impôt sur les bénéfices des sociétés ou expressément exonérés ne sont pas compris dans l’assiette de cet impôt. 12 Chaoual 1441 JOURNAL OFFICIEL DE 4 juin 2020 Le bénéfice de ces dispositions n’est accordé que dans le cas où ces revenus sont régulièrement déclarés ».