CHAPITRE V — DES DISPOSITIONS PENALES
Article 40
Bénéficie de l’excuse absolutoire de la peine prévue au code pénal, quiconque, auteur ou complice d’une ou de plusieurs infractions prévues par la présente loi, aura, avant toute poursuite, révélé l’infraction aux autorités administratives ou judiciaires et permis d’identifier les personnes mises en cause et /ou leur arrestation.
Est réduite de moitié, la peine encourue par toute personne auteur ou complice de l’une des infractions prévues par la présente loi, qui, après l’engagement des poursuites, a facilité l’arrestation d’une ou de plusieurs personnes en cause et/ou a permis d’identifier les personnes mises en cause.