CHAPITRE V — DES DISPOSITIONS PENALES
Article 34
Sans préjudice des peines plus graves, est puni d’un emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans et d’une amende de 5.000.000 DA à 10.000.000 DA, quiconque crée, administre ou supervise un site ou un compte électroniques pour y publier des renseignements pour la promotion d’un programme, d’idées, d’informations, dessins ou photos susceptibles de provoquer la discrimination et la haine dans la société.