CHAPITRE IV — DES REGLES DE PROCEDURE
Article 24
La juridiction compétente peut ordonner aux fournisseurs de service, sous peine des sanctions prévues par la législation en vigueur, d’intervenir, sans délai, pour retirer les contenus dont ils autorisent l’accès, les stocker ou les rendre inaccessibles, lorsqu’elles constituent l’une des infractions prévues par la présente loi, ou de mettre en place des dispositifs techniques permettant de retirer, stocker ou rendre inaccessible ces contenus.