CHAPITRE IV — DES REGLES DE PROCEDURE
Article 22
Les juridictions compétentes peuvent, à l’occasion d’une enquête sur une infraction prévue par la présente loi, ordonner aux fournisseurs de services ou à toute autre personne de lui communiquer toutes informations ou données y afférentes, stockées par l’utilisation d’un moyen des technologies de l’information et de la communication, sous peine des sanctions prévues par la loi.