CHAPITRE II — DES MECANISMES DE LA PREVENTION DE LA DISCRIMINATION ET DU DISCOURS DE HAINE › Section 2 — L’observatoire national de la prévention de la discrimination et du discours de haine
Article 13
Le président et les membres de l'observatoire sont tenus au secret professionnel et à l’obligation de réserve, sous peine des sanctions prévues par la législation en vigueur.
Le président de l'observatoire et ses membres bénéficient de toutes les garanties qui leur permettent d'accomplir leurs missions en toute indépendance, intégrité et impartialité. Ils bénéficient de la protection contre les menaces, la violence et l’outrage, conformément à la législation en vigueur.