Article 1er
La présente loi a pour objet de modifier et de compléter les dispositions de l'article 14 de la loi n° 04-19 du 13 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 25 décembre 2004 relative au placement des travailleurs et au contrôle de l'emploi comme suit :
« Article. 14. — L'agence nationale de l'emploi, les communes et les organismes privés agréés prévus aux articles 7, 8 et 9 ci-dessus, sont tenus de satisfaire l'offre d'emploi déposée dans un délai, maximum, de cinq (5) jours ouvrables, à compter de la date de son dépôt.
L'employeur ne peut procéder au recrutement direct avant l'expiration du délai fixé à l'alinéa ci-dessus. A défaut, l'employeur peut procéder au recrutement direct tout en informant immédiatement ladite agence.
L'employeur est tenu, obligatoirement, de traiter toutes les demandes des demandeurs d'emploi orientés et inscrits sur les listes nominatives qui lui sont envoyées par l'organisme de placement habilité et de notifier à cet organisme la suite qui leur est réservée ».