Chapitre 3 — Autres dispositions relatives aux ressources › Section 4 — Dispositions diverses
Article 99
Un fonds est constitué afin de garantir la bonne fin des opérations négociées sur le marché financier, en couvrant les risques de défaillance dans le règlement ou la livraison des titres.
Le fonds est alimenté par les contributions obligatoires des intermédiaires en opérations de bourse.
Le fonds sera géré par le dépositaire central des titres et domicilié à la Banque d’Algérie.
Un règlement de la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse précisera les conditions de gestion et d’intervention du fonds ainsi que les règles d’assiette et de calcul des cotisations.