Chapitre 3 — Autres dispositions relatives aux ressources › Section 4 — Dispositions diverses
Article 83
Les dispositions de l’article 109 de la loi n° 86-15 du 29 décembre 1986 portant loi de finances pour 1987, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 109. — Sont dédouanées pour la mise à la consommation .............................. (sans changement jusqu’à) à des fins humanitaires.
Sont dédouanés dans les mêmes conditions que celles visées ci-dessus :
— le matériel et moyens .................. (sans changement jusqu’à) par voie réglementaire ;
— les marchandises importées, à titre de dons ou acquises au moyen d’aide financière non remboursable, par le comité olympique et sportif algérien ;
— les marchandises importées, à titre de dons ou acquises au moyen d’aide financière non remboursable, par les fédérations nationales des sports, sous réserve que ces marchandises soient en relation avec la discipline sportive principale déployée par la fédération bénéficiaire.
La liste des fédérations concernées ainsi que les modalités d’octroi de l’avantage seront fixées par voie réglementaire.
Les marchandises importées, à titre de dons .................. (le reste sans changement) .................. ».