Chapitre 3 — Autres dispositions relatives aux ressources › Section 1 — Dispositions douanières
Article 80
Les dispositions de l’article 202 de la loi n° 17-04 du 16 février 2017 modifiant et complétant la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 202. — Les nationaux immatriculés (sans changement jusqu’à) sans paiement lors de leur retour définitif en Algérie. 1 (sans changement) ; 2 (sans changement) ;
Toutefois, (sans changement jusqu’à) à la date d’importation .
Les marchandises visées ci-dessus sont dédouanées avec dispense des formalités du contrôle du commerce extérieur en exonération des droits et taxes, lorsque la valeur des marchandises, y compris le véhicule n’excède pas quatre millions de dinars (4.000.000 DA) pour les travailleurs stagiaires et étudiants en formation à l’étranger et cinq millions de dinars (5.000.000 DA) pour les autres nationaux.
(le reste sans changement) ».