Chapitre 3 — Autres dispositions relatives aux ressources › Section 1 — Dispositions douanières
Article 78
Les dispositions de l’article 320 de loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 320. — Constitue une contravention de deuxième classe, .............................. (sans changement jusqu’à) les infractions suivantes :
a) ................... (sans changement) ................... ;
b) ................... (sans changement) ................... ;
Ces infractions ................... (sans changement jusqu’à) à vingt-cinq mille dinars (25.000 DA).
Toutefois,
— pour les infractions prévues au point a), l’amende ne doit pas dépasser un dixième (1/10) de la valeur en douane des marchandises, objet de l’infraction ;
— si la marchandise est fortement taxée, les infractions prévues au point b) sont passibles d’une amende égale à deux fois et demi le montant des droits et taxes compromis ou éludés ».