Chapitre 3 — Autres dispositions relatives aux ressources › Section 1 — Dispositions douanières
Article 75
Les dispositions de l’article 265 de loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 265. — 1) ........ (sans changement) ......... ;
2) ................... (sans changement) ................... ;
3) .................... (sans changement) .................. ;
4) ................... (sans changement) ................... ;
5) ................... (sans changement) ................... ;
6) la transaction qui intervient avant jugement définitif éteint l’action fiscale et l’action publique.
La transaction qui intervient après jugement définitif laisse subsister les peines privatives de liberté, les amendes pénales ainsi que les dépens.
La création, la composition ................... (le reste sans changement)................... ».