Chapitre 3 — Autres dispositions relatives aux ressources › Section 1 — Dispositions douanières
Article 74
Les dispositions de l’article 238 bis de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 238 bis. — 1- L’administration des douanes est autorisée à effectuer, moyennant rémunération, des prestations de services au titre de l’utilisation par les usagers des systèmes informatiques des douanes.
2- Les tarifs de cette redevance sont fixés comme suit :
— 1.500 DA par déclaration informatisée comportant, au maximum, cinq (5) articles sous tous les régimes douaniers à l’importation et à l’exportation ;
— 3.000 DA par déclaration informatisée comportant plus de cinq (5) articles sous tous les régimes douaniers à l’importation et à l’exportation ;
— 3.000 DA par déclaration sommaire informatisée (manifeste) ;
— 30.000 DA de frais d’abonnement annuel pour les usagers reliés au système de gestion informatisé des douanes (SIGAD) ;
— 20 DA par minute d’utilisation du système de gestion informatisé des douanes (SIGAD).
3- la révision de ces tarifs sera réalisée, périodiquement, par le ministre chargé des finances.
4- le produit de ces redevances est affecté comme suit :
— 40% au profit du budget de l’Etat ;
— 60% au profit du fonds spécial pour l’exploitation du système informatique de l’administration des douanes ».