Chapitre 3 — Autres dispositions relatives aux ressources › Section 1 — Dispositions douanières
Article 73
Les dispositions de l’article 213 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 213. — Outre les marchandises ................... (sans changement jusqu’à) point n).
n) Les dons, ................... (sans changement jusqu’à) publiques.
Les seuils prévus ci-dessus, sont déterminés par les lois de finances.
Il peut être décidé ................... (sans changement jusqu’à) des droits et taxes.
Les conditions et les modalités d’application du présent article, sont fixées par arrêté du ministre chargé des finances ».