Chapitre 2 — Dispositions fiscales › Section 6 — Dispositions fiscales diverses
Article 64
Les dispositions des articles 70, 71 et 72 de la loi n° 16-14 du 28 décembre 2016 portant loi de finances pour 2017, sont modifiées et complétées et l’article 73 de la même loi est abrogé, comme suit :
« Art. 70. — Il est institué, une taxe d’efficacité énergétique, applicable aux produits importés ou fabriqués localement fonctionnant à l’électricité, aux gaz et aux produits pétroliers, dont la consommation dépasse les normes d’efficacité énergétique prévues par la réglementation en vigueur.
Cette taxe est exigible au dédouanement pour les produits importés et à la sortie usine pour les produits fabriqués localement.
En ce qui concerne les produits fonctionnant à l’électricité et soumis aux règles spécifiques d’efficacité, de classification et d’étiquetage énergétiques, la taxe d’efficacité énergétique est applicable, par classe énergétique selon les barèmes progressifs ci-après :
- Produits fabriqués localement :
Taux de la taxe d’efficacité énergétique par classe énergétique A++, A+ et A B 5% 10%
- Produits importés :
C DàG 15% 30% Taux de la taxe d’efficacité énergétique par classe énergétique A++, A+ et A B 5% 20% C DàG 30% 40% La taxe d’éfficacité énergétique sur les produits importés ou fabriqués localement fonctionnant à l’électricité et fixée aux barèmes suscités et applicables sur le produits ci-après :
Catégories Position/ d’appareils sous-position prévues par voie du tarif réglementaire douanier Machines et appareils Désignation des produits pour le conditionnement de l'air comprenant un ventilateur à moteur et des dispositifs propres à modifier la température et l'humidité, y Climatiseurs, à Ex 84.15 compris ceux dans lesquels le degré hygrométrique n'est pas réglable séparément usage domestique (climatiseurs, leurs unités intérieures et extérieures, présentées isolément), à l’exception des :
- collections destinées aux industries de montage et les collections dites CKD ;
- unités d’une capacité excédant 24000 BTU/h).
Réfrigérateurs, congélateurs-conservateurs et autres matériel, machines et appareils pour la production du froid, à équipement électrique ou autre; pompes à chaleur Réfrigérateurs, autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l'air du n° 84.15, congélateurs et appareils à l’exception des : combinés Ex 84.18 - collections destinées aux industries de montage et les collections dites CKD ;
(Réfrigérateurs - - combinaisons de réfrigérateurs et de congélateurs-conservateurs, munis de portes congélateurs), à extérieures séparées, dont la capacité de stockage excédant 650 L ; usage domestique - meubles congélateurs-conservateurs du type coffre, dont la capacité de stockage excédant 800 L ;
- meubles congélateurs-conservateurs du type armoire, d'une capacité excédant 900 L ;
- autres meubles pour la conservation et l’exposition de produits, incorporant un équipement pour la production de froid.
Autres lampes et tubes à incandescence, à l'exclusion de ceux à rayons ultraviolets Lampes à ou infrarouges, à l’exception de : incandescences et fluorescentes, à Ex 8539.2 - ceux d’une tension excédant 100 v ; usage domestique
- ceux d’une puissance excédant 100 watts ;
- lampes à réflecteur.
Lampes et tubes fluorissants, à cathode chaude à l’exclusion de ceux d’une Ex 8539.31 longueur excédant 120 cm.
A l’appui de leur déclaration, les importateurs et les fabricants locaux, sont tenus de présenter un document attestant de la classe énergétique d’appartenance de leurs produits délivré par le fournisseur des produits finis ou des composants. Pour les produits importés, cette obligation concerne les déclarations relatives aux opérations d’importation effectuées à compter du 1er juillet 2017.
Le contrôle a priori et a posteriori d’efficacité énergétique est effectué, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Toute infraction relative aux règles de classification énergétique, entraîne l’application de la taxe au taux maximal fixé à 30% pour les produits locaux et à 40% pour les produits importés et expose les contrevenants au paiement d’une amende égale à deux fois la valeur du produit importé ou de celle du produit fabriqué localement ».
« Art. 71. — Les produits fonctionnant à l’électricité soumis aux règles spécifiques d’efficacité énergétique et ne disposant pas de réglementation relative à la classification et à l’étiquetage énergétiques sont soumis à une taxe de consommation énergétique fixée au taux de 15% pour les produits fabriqués localement, et au taux de 30% pour les produits importés.
Cette taxe est exigible au dédouanement pour les produits importés et à la sortie usine pour les produits fabriqués localement.
Les produits soumis à la taxe de consommation énergétique sont repris dans la liste ci-après :
Catégories Position/ d’appareils sous-position prévues par voie du tarif Désignation des produits réglementaire douanier Appareils de Ex 8516.10 Chauffe-eau et thermoplongeurs électriques, à l’exception des unités d’une production et de capacité excédant 80 l. stockage de l’eau chaude, à usage domestique Ex 8403.10 Chaudières à l’exception des : collections destinées aux industries de montage et les collections dites CKD.
Machines à laver le Machines à laver le linge, même avec dispositif de séchage, à l’exception des : linge, les sèche- - collections destinées aux industries de montage et les collections dites CKD ; linge et les Ex 84.50 -parties ; appareils combinés - unités d'une capacité unitaire exprimée en poids de linge sec excédant 10 kg.
(lavage-séchage), à usage domestique 8451.21.00.00 Machines à sécher, à l’exception : -- de celles d'une capacité unitaire exprimée en poids de linge sec excédant 10kg.
Machines à laver la 8422.11.90.00 Machines à laver la vaisselle du type ménager. vaisselle, à usage domestique Fours, à usage 8516.50.00.00 Fours à micro-ondes. domestique 8516.60 Autres fours; cuisinières, réchauds (y compris les tables de cuisson), grils et rôtissoires.
Fers à repasser, à Ex usage domestique 8516.40.00.00 Fers à repasser électriques.
Catégories Position/ d’appareils sous-position prévues par voie du tarif Désignation des produits réglementaire douanier Appareils Ex 85.27 Appareils récepteurs pour la radiodiffusion, même combinés, sous une même audiovisuels enveloppe, à un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son ou à un (Appareils appareil d’horlogerie, à l’exception des : collections destinées aux industries de récepteurs pour la montage et les collections dites CKD et ceux du type utilisé dans les véhicules radiodiffusion et automobiles. appareils récepteurs de télévision), à usage Ex 8528.7 Appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de domestique radiodiffusion ou un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son ou des images, à l’exception des : collections destinées aux industries de montage et les collections dites CKD.
Appareils de Ex 8516.2 Appareils électriques pour le chauffage des locaux, du sol ou pour usages chauffage similaires. électrique, à usage domestique
« Art. 72. — La taxe d’efficacité énergétique et la taxe de consommation énergétique, prévues respectivement aux articles 70 et 71 de la présente loi, sont intégrées dans la base imposable à la TVA.
Les règles d’assiette, de liquidation, de recouvrement et de contentieux applicables à la taxe sur la valeur ajoutée, sont étendues à la taxe d’efficacité énergétique et à la taxe de consommation énergétique.
Le produit de la taxe d’efficacité énergétique et de la taxe de consommation énergétique, est affecté comme suit :
— 90% au budget de l’Etat ;
— 10% au compte d’affectation spéciale n° 302-131 intitulé « Fonds national pour la maîtrise de l’énergie et pour les énergies renouvelables et de la cogénération-ligne 2 : maîtrise de l’énergie ».
« Art. 73. — abrogé ».