Chapitre 2 — Dispositions fiscales › Section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 4
Les dispositions de l’article 224 du code des impôts directs et taxes assimilées, sont complétées par un paragraphe 5, rédigé comme suit :
« Art. 224. — 1) ..................... (sans changement) ................. ;
2) ................ (sans changement) ................ ;
3) ................ (sans changement) ................ ;
4) ................ (sans changement) ................ ;
5) Pour les personnes physiques et assimilées qui exercent une profession dont les profits relèvent de l'impôt sur le revenu global, dans la catégorie des bénéfices des professions non commerciales, en cas de pluralité d'établissements, la taxe est déclarée et établie au lieu d'implantation du principal établissement ».