Chapitre 2 — Dispositions fiscales › Section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 29
Les dispositions de l’article 356 du code des impôts directs et taxes assimilées, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 356. — 1) (sans changement)
2) (sans changement)
3) Lorsqu’un contribuable modifie (sans changement jusqu’à) les acomptes subséquents, doivent être versés à la caisse du receveur des impôts du lieu d’imposition correspondant à la nouvelle situation.
Le montant de chaque acompte (le reste sans changement)
4) (sans changement)
5) (sans changement)
6) la liquidation du solde de liquidation (sans changement jusqu’à) par bordereau avis de versement, au plus tard, le 20 du mois qui suit la date limite de dépôt de la déclaration prévue à l’article 151 du code des impôts directs et taxes assimilées.
(le reste sans changement) ».