Chapitre 3 — COMPTES SPECIAUX DU TRESOR
Article 130
Les dispositions de l’article 58 de la loi n° 12-12 du 12 Safar 1434 correspondant au 26 décembre 2012 portant loi de finances pour 2013, modifiées par l’article 122 de la loi n° 16-14 du 28 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 28 décembre 2016 portant loi de finances pour 2017, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 58. — Il est ouvert, dans les écritures du Trésor, un compte d'affectation spéciale n° 302-139 intitulé « Fonds national de développement agricole, de la pêche et de l’aquaculture ».
Ce compte comporte les lignes suivantes :
Ligne 1 : (sans changement) ;
Ligne 2 : (sans changement) ;
Ligne 3 : (sans changement) ;
Ligne 4 : Développement de la pêche et de l’aquaculture.
Le compte n° 302-139 enregistre :
En recettes :
(sans changement)
Ligne 4 : « Développement de la pêche et de l’aquaculture ».
— le solde du compte d’affectation spéciale n° 302-080 intitulé « Fonds national de développement de la pêche et de l’aquaculture », arrêté au 31 décembre 2019 ;
— les dotations du budget de l’Etat ;
— les cotisations des professionnels de la pêche ;
— les ressources générées par les redevances relevant du secteur de la pêche ;
— les dons et legs ;
— toutes autres ressources, contributions et subventions définies par voie législative.
En dépenses :
Ligne 1 : « Développement de l’investissement agricole ».
(sans changement)
Ligne 2 : « Promotion zoosanitaire et de la protection phytosanitaire ».
(sans changement)
Ligne 3 : « Régulation de la production agricole » :
— (sans changement)
— (sans changement)
— (sans changement)
Ligne 4 : « Développement de la pêche et de l’aquaculture ».
— les aides à la promotion et au développement de la pêche et de l’aquaculture ;
— l’aide financière aux marins pêcheurs pendant l’arrêt biologique ;
— la couverture totale des charges d’intérêts des crédits d’investissement, de campagne et d’exploitation à consentir aux activités de la pêche et de l’aquaculture ;
— les subventions au titre du soutien des prix du carburant (gas-oil) utilisé dans les activités de la pêche et de l’aquaculture.
Le Fonds prend également en charge pour les trois (3) premières lignes :
— de dépenses, les frais liés aux études de faisabilité, à la formation professionnelle, à la vulgarisation et au suivi-évaluation de l'exécution des projets en rapport avec son objet ;
— les frais de gestion des intermédiaires financiers dont la structuration des frais et le taux sont fixés par voie réglementaire.
Les dépenses liées au développement de l’investissement agricole, à la régulation de la production agricole, à la promotion zoo-sanitaire et protection phytosanitaire sont prises en charge par le canal des intermédiaires financiers.
Ce compte fonctionne dans les écritures du trésorier principal et les trésoreries de wilayas.
Le ministre chargé de l’agriculture et de la pêche est l’ordonnateur principal de ce compte.
Le directeur des services agricoles agit en qualité d’ordonnateur secondaire pour ce compte dans le cadre des actions liées au développement de l’investissement agricole et de la régulation de la production agricole.
Le directeur chargé de la pêche agit en qualité d’ordonnateur secondaire pour ce compte dans le cadre des actions liées au développement de la pêche et de l’aquaculture.
Sont éligibles au soutien du Fonds :
(sans changement)
Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie réglementaire ».