TITRE III — DES ACTIVITES AMONT › Chapitre 4 — Des dispositions propres aux contrats d’hydrocarbures › Section 4 — Des transferts au titre des contrats d’hydrocarbures
Article 98
Sauf lorsque le transfert intervient au profit d’une entité affiliée, l’entreprise nationale dispose d’un droit de préemption à l’occasion de tout transfert d’intérêts dans un contrat d’hydrocarbures. L’entreprise nationale peut exercer ce droit dans un délai qui ne peut excéder soixante
(60) jours, à compter de la date de réception d’une copie de la demande de transfert, communiquée par ALNAFT. Le droit de préemption s’exerce aux mêmes conditions et modalités que le transfert projeté. A défaut de respecter ce délai, l’entreprise nationale est réputée avoir renoncé à son droit de préemption.