TITRE III — DES ACTIVITES AMONT › Chapitre 4 — Des dispositions propres aux contrats d’hydrocarbures › Section 3 — De la participation au contrat d’hydrocarbures
Article 94
Dans le cas d’un contrat de services à risque, le paiement en numéraire au co-contractant étranger, à titre de remboursement de ses coûts pétroliers et de sa rémunération nette après paiement de l’impôt sur la rémunération, ne peut dépasser quarante-neuf pour cent (49%) de la valeur de la production totale issue du périmètre d’exploitation.