TITRE III — DES ACTIVITES AMONT › Chapitre 4 — Des dispositions propres aux contrats d’hydrocarbures › Section 3 — De la participation au contrat d’hydrocarbures
Article 93
Dans le cas d’un contrat de partage de production, la part de production mise à la disposition du co-contractant étranger au point de livraison, pour le remboursement de ses coûts pétroliers et au titre de sa rémunération nette après paiement de l’impôt sur la rémunération, ne peut dépasser quarante-neuf pour cent (49%) de la production totale issue du périmètre d’exploitation.