TITRE III — DES ACTIVITES AMONT › Chapitre 4 — Des dispositions propres aux contrats d’hydrocarbures › Section 1 — Des formes de contrats d’hydrocarbures › Sous-section 3 — Du contrat de services à risque
Article 87
Le co-contractant étranger assure le financement des opérations amont, selon les modalités et conditions définies dans le contrat de services à risque.
Sans préjudice des dispositions de l’article 68 ci-dessus, l’entreprise nationale dispose d’une option de participation dans le financement des opérations amont suivant les modalités et les conditions définies dans le contrat de services à risque.