TITRE III — DES ACTIVITES AMONT › Chapitre 4 — Des dispositions propres aux contrats d’hydrocarbures › Section 1 — Des formes de contrats d’hydrocarbures › Sous-section 3 — Du contrat de services à risque
Article 86
Le contrat de services à risque organise entre les parties contractantes les modalités d’exercice, à l’intérieur du périmètre, des activités d’exploitation, et, le cas échéant, de recherche, suivant les conditions et les modalités qu’il définit.
Le contrat de services à risque définit les mécanismes de partage des revenus, destinés au remboursement des coûts pétroliers et à la rémunération du co-contractant étranger, l’ordre de priorité de remboursement des coûts pétroliers, ainsi que la limite de la part des revenus du co-contractant étranger, conformément aux dispositions de la présente loi. 22 décembre 2019 Sous réserve des dispositions prévues aux articles 112 et 113 ci-dessous, les installations réalisées en exécution d’un contrat de services à risque sont la propriété de l’entreprise nationale.
Les hydrocarbures extraits deviennent au point de mesure la propriété de l’entreprise nationale qui s’acquitte de la fiscalité applicable, conformément à la présente loi.
La rémunération du co-contractant étranger est soumise à l’impôt sur la rémunération prévu à l’article 193 ci-dessous.
Le co-contractant étranger perçoit un revenu en numéraire au titre du remboursement des coûts pétroliers et de sa rémunération nette, conformément aux conditions et modalités définies dans le contrat de services à risque.