TITRE III — DES ACTIVITES AMONT › Chapitre 4 — Des dispositions propres aux contrats d’hydrocarbures › Section 1 — Des formes de contrats d’hydrocarbures › Sous-section 1 — Du contrat de participation
Article 78
Le contrat de participation fixe les droits et les obligations des parties contractantes, y compris les obligations de financement de chacune d’elles, pendant la période de recherche, et en cas de découverte d’un gisement commercialement exploitable, pendant la période d’exploitation et ce, en tenant compte des taux de participation des personnes constituant les parties contractantes.