TITRE III — DES ACTIVITES AMONT › Chapitre 2 — Des dispositions communes aux concessions amont et aux contrats d’hydrocarbures
Article 73
L’existence d’une concession amont ou d’un contrat d’hydrocarbures en vigueur sur un périmètre donné n’empêche pas l’attribution sur tout ou partie du périmètre, d’un permis minier pour la recherche et l’exploitation de substances minérales ou fossiles autres que les hydrocarbures. Réciproquement, l’existence d’un permis minier pour la recherche et l’exploitation de substances minérales ou fossiles autres que les hydrocarbures en vigueur sur un périmètre donné n’empêche pas l’attribution, sur tout ou partie dudit périmètre, d’un titre minier. L’exécution de la concession amont ou du contrat d’hydrocarbures ou du permis minier, selon le cas, le plus récent ne doit pas entraver l’exécution de la concession amont ou du contrat d’hydrocarbures ou du permis minier le plus ancien. En cas de difficulté d’application des dispositions du présent article, la question sera soumise à la décision du Gouvernement.