TITRE III — DES ACTIVITES AMONT › Chapitre 2 — Des dispositions communes aux concessions amont et aux contrats d’hydrocarbures
Article 64
Dans le cas où un ou plusieurs gisements, pour lesquels une déclaration de gisement commercial ne peut être présentée, en raison de limitation ou d'absence avérée d'infrastructures de transport par canalisation ou de l'absence vérifiable de marché pour la production, l’entreprise nationale ou les parties contractantes, selon le cas, peuvent adresser à ALNAFT, avant la fin de la période de recherche, une demande de rétention de la surface couvrant ce ou ces gisements. La période de rétention, d’une durée maximale de cinq (5) ans, à compter de la réception de la demande, est déterminée par ALNAFT.
La surface couvrant le ou les gisements concernés, la durée de la rétention, ainsi que les études concernant l'absence ou la limitation des infrastructures de transport par canalisation et l'absence de marché pour la production, doivent être approuvées par ALNAFT.
A la fin de la période de rétention, si aucune déclaration de gisement commercial n’est présentée, la surface correspondante est restituée à ALNAFT.
En cas de déclaration de gisement commercialement exploitable, la période de rétention ne peut prolonger la durée du contrat.