TITRE III — DES ACTIVITES AMONT › Chapitre 2 — Des dispositions communes aux concessions amont et aux contrats d’hydrocarbures
Article 57
La durée d’un contrat d'hydrocarbures portant sur un ou plusieurs gisements découverts, est de vingt-cinq (25) ans à partir de la date de son entrée en vigueur. Cette durée peut être prorogée pour une période maximale de dix (10) ans, selon les conditions et modalités fixées dans le contrat d’hydrocarbures.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 79 15 Une concession amont portant sur un ou plusieurs gisements découverts est attribuée par ALNAFT pour la durée fixée conformément à l’article 74 ci-dessous.